Code de l'énergie
Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ;
3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;
4° La courbe de charge d'électricité, dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.
Les données conservées sur le site Internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.
Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.
La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.
A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.
1° L'arrêt de l'enregistrement de la courbe de charge par le dispositif de comptage, ainsi que la suppression des données enregistrées ;
2° La collecte de la courbe de charge ou l'arrêt de la collecte et la suppression des données collectées ;
3° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 341-19 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
4° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité, à la demande du consommateur, de supprimer de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
5° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 341-19 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
6° Le changement du mode de fonctionnement du module télé-information client (TIC) du compteur.