Code monétaire et financier
- Partie législative
Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-24-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B, L. 533-24-1, L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Nota
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-2-1, L. 533-24-1, L. 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-22-2-1, L. 533-24-1, L. 533-22-2-2, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Nota
1° Le contrat écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10 ;
2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions d'administration et de gestion des placements.
Lorsqu'une société de gestion gère déjà un OPCVM de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.
II.-L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.
III.-L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société de gestion si celle-ci :
1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ;
2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; ou
3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.
Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
IV.-Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés financiers.
Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence.
Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM.