Code général des impôts, annexe II
B : Certification, audit et délivrance de l'agrément
II.-L'administration des douanes informe l'intéressé de la programmation d'un audit afin de vérifier que les conditions d'obtention de l'agrément sont satisfaites et de s'assurer de la capacité de l'opérateur à respecter les obligations que lui impose la réglementation au titre de l'activité de détaxe.
L'audit est réalisé, dans les conditions prévues à l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales, sur la base de critères contenus au sein de grilles d'audit publiées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque grille détaille l'ensemble des spécifications nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'opérateur de détaxe.
III.-La décision d'agrément est prise par le ministre chargé des douanes. Elle est rendue sur la base des résultats de l'audit mené par les services de l'administration des douanes.
La décision d'agrément est prise dans un délai de cent vingt jours à compter de la délivrance de la certification informatique. Elle est accompagnée du rapport d'audit.
Ce délai peut être prorogé de soixante jours par décision expresse de l'administration des douanes, en cas d'impossibilité pour elle d'effectuer l'audit prévu à l'article 202 F dans le délai précité.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent III, le défaut de réponse de l'administration dans le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas vaut acceptation.
II.-Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, informe l'intéressé de la programmation d'un audit afin de vérifier que les conditions d'obtention de l'agrément sont satisfaites et de s'assurer de la capacité de l'opérateur à respecter les obligations que lui impose la réglementation au titre de l'activité de détaxe.
L'audit est réalisé, dans les conditions prévues à l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales, sur la base de critères contenus au sein de grilles d'audit publiées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque grille détaille l'ensemble des spécifications nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'opérateur de détaxe.
III.-La décision d'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droit indirects territorialement compétent, mentionné au I. Elle est rendue sur la base des résultats de l'audit mené par les services de l'administration des douanes.
La décision d'agrément est prise dans un délai de cent vingt jours à compter de la délivrance de la certification informatique. Elle est accompagnée du rapport d'audit.
Ce délai peut être prorogé de soixante jours par décision expresse du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, en cas d'impossibilité pour lui d'effectuer l'audit prévu à l'article 202 F dans le délai précité.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent III, le défaut de réponse de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément dans le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas vaut acceptation.
Nota
II.-Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, informe l'intéressé de la programmation d'un audit afin de vérifier que les conditions d'obtention de l'agrément sont satisfaites et de s'assurer de la capacité de l'opérateur à respecter les obligations que lui impose la réglementation au titre de l'activité de détaxe.
L'audit est réalisé, dans les conditions prévues à l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales, sur la base de critères contenus au sein de grilles d'audit publiées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque grille détaille l'ensemble des spécifications nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'opérateur de détaxe.
III.-La décision d'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I. Elle est rendue sur la base des résultats de l'audit mené par les services de l'administration des douanes.
La décision d'agrément est prise dans un délai de cent vingt jours à compter de la délivrance de la certification informatique. Elle est accompagnée du rapport d'audit.
Ce délai peut être prorogé de soixante jours par décision expresse du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, en cas d'impossibilité pour lui d'effectuer l'audit prévu à l'article 202 F dans le délai précité.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent III, le défaut de réponse de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément dans le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas vaut acceptation.
Il est ensuite statué définitivement sur la demande.