Code de la défense
Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
Il comprend :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;
4° Un contrôleur général des armées de 1re section.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.
Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.
Il comprend :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;
4° Un contrôleur général des armées de 1re section.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.
Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;
3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.
Les pièces transmises à l'intéressé, qui ne peuvent contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale, comportent un rapport établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et qui expose les motifs pour lesquels le comportement du militaire paraît incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
La convocation est adressée au militaire concerné quinze jours au moins avant la séance, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4139-67 ainsi que les éventuelles observations écrites produites par le militaire sont présentés en séance par le rapporteur chargé de l'affaire.
Lors de son audition, le militaire peut se faire assister d'une personne de son choix. Le président peut, en outre, entendre toute personne qu'il juge utile au bon déroulement de la procédure. Le militaire peut demander à faire citer des témoins, qui sont entendus séparément.
Le militaire et, le cas échéant, la personne qui l'assiste peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales complémentaires. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
L'avis du conseil est remis à l'autorité habilitée à prononcer la radiation des cadres ou la résiliation de contrat dans les deux mois qui suivent la date de saisine. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre compétent met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.
Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.