Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du tabac brut
1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ;
2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ;
6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.
1° De vendre ou mettre en marché des animaux reproducteurs au sens de l'article D. 551-86 ;
2° De participer à la diffusion de l'amélioration génétique en développant des liens avec le ou les organismes de sélection agréés pour les filières autres qu'avicole et cunicole, et éventuellement avec les entreprises de sélection.
Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions ainsi que d'un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
1° D'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
2° De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres.
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques ou matériels mentionnés au 2°.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à l'obligation de disposer d'un équivalent temps plein ou sans satisfaire aux seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
1° Une procédure d'adhésion à l'organisation de producteurs des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
2° Que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-94 ;
3° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
Les règles mentionnées au 2° figurent au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient que l'organisation met à la disposition de ses membres les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
Une exploitation constituée sous une forme sociétaire qui a pour objet la production d'animaux reproducteurs est considérée comme un seul producteur et comptée pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite commerciale précise la méthode selon laquelle le prix est établi et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite non commerciale définit la méthode de fixation du tarif de ses prestations et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.
1° Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié ;
2° Des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir des prévisions d'activité concernant les ventes attendues par type de produits ;
3° Un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour collectif d'informations sur les volumes commercialisés, les débouchés des produits et les prix moyens obtenus, ainsi que, pour les organisations de producteurs non commerciales, les coûts moyens des prestations rendues.
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, la quantité d'animaux reproducteurs ainsi prévue par les statuts de l'organisation de producteurs.
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs lorsqu'il existe.