Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
TITRE VIII : Dispositions communes aux plates-formes de négociation : limites de position et déclaration de positions
1° Admis aux négociations sur un marché réglementé établi en France ;
2° Dont le sous-jacent est une matière première agricole ; et
3° Dont les transactions sont compensées par une chambre de compensation.
L'AMF peut accorder une dérogation à une personne pouvant justifier que la position détenue a été constituée à des fins de couverture, dans des conditions fixées dans une instruction de l'AMF.
II.-La limite mentionnée au I est fixée comme suit :
1° Pour les contrats futurs arrivant à échéance, la limite de position s'applique à toute position à l'achat ou à la vente pendant la période comprise entre le douzième jour ouvré qui précède l'échéance des contrats futurs et le jour de l'échéance desdits contrats. Celle-ci est fixée par sous-jacent conformément au tableau établi dans une instruction de l'AMF.
2° Pour les contrats futurs dont l'échéance intervient au-delà de la première échéance, et les contrats d'option dont l'échéance intervient au-delà de la première échéance des contrats futurs sous-jacents, la limite de position pour un sous-jacent donné est applicable à la position nette issue de l'agrégation des positions à l'achat et à la vente sur ces instruments financiers. Pour les positions constituées d'options, celles-ci sont mesurées en delta calculé par le détenteur des positions. La limite de position en équivalent delta est fixée par sous-jacent conformément au tableau établi dans une instruction de l'AMF.
1° Admis aux négociations sur un marché réglementé établi en France ;
2° Dont le sous-jacent est une matière première agricole ; et
3° Dont les transactions sont compensées par une chambre de compensation.
L'AMF peut accorder une dérogation à une personne pouvant justifier que la position détenue a été constituée à des fins de couverture, dans des conditions fixées dans une instruction de l'AMF.
II.-La limite mentionnée au I est fixée comme suit :
1° Pour les contrats à terme ferme (" futures ") arrivant à échéance, la limite de position s'applique à toute position à l'achat ou à la vente pendant la période comprise entre le douzième jour ouvré qui précède l'échéance des contrats à terme ferme (" futures ") et le jour de l'échéance desdits contrats. Celle-ci est fixée par sous-jacent conformément au tableau établi dans une instruction de l'AMF.
2° Pour les contrats à terme ferme (" futures ") dont l'échéance intervient au-delà de la première échéance, et les contrats d'option dont l'échéance intervient au-delà de la première échéance des contrats à terme ferme (" futures ") sous-jacents, la limite de position pour un sous-jacent donné est applicable à la position nette issue de l'agrégation des positions à l'achat et à la vente sur ces instruments financiers. Pour les positions constituées d'options, celles-ci sont mesurées en delta calculé par le détenteur des positions. La limite de position en équivalent delta est fixée par sous-jacent conformément au tableau établi dans une instruction de l'AMF.
1° Mentionnés au I de l'article 580-1 ; ou
2° Négociés sur un système multilatéral de négociation établi en France, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole ; ou
3° Négociés sur un marché étranger, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole, et que ces instruments financiers peuvent donner lieu à une livraison physique sur le territoire français.
La déclaration est effectuée selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
Le détenteur est dispensé de cette déclaration lorsque la position résulte de transactions ayant fait l'objet d'une compensation par une chambre de compensation établie en France soumise à une obligation de déclaration à l'AMF en application de l'article 541-24.
Dès réception d’une demande d’exemption d’une entité non financière, l’AMF vérifie que cette demande comprend toutes les informations prévues au paragraphe 2 de l’article 8 du règlement susmentionné, et, dans l’affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
L’AMF notifie sa décision sur cette demande dans un délai de vingt et un jours calendaires suivant la réception des informations complètes à l’appui de la demande.