Code de l'éducation
Sous-section 2 : Accès à la formation
1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue.
Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels, d'acquis de l'expérience ou d'études supérieures, conformément aux articles L. 611-9 et L. 613-3.
1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue.
Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures.
1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
2° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.
1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.