Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles
Article R1333-144 consolidé du dimanche 1 juillet 2018 au mercredi 1 janvier 2025
Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L. 1333-8 tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.
Article R1333-144 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L. 1333-8 tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la liste des lieux où la source mobile est utilisée.