Code du travail
Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
1° La centralisation, la vérification et l'exploitation de l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs ;
2° L'information sans délai, au regard des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, de l'employeur et du ministre chargé du travail, de tout dépassement de l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-8 et R. 4451-9 pour un travailleur exposé ;
3° L'établissement, sous forme de rapport transmis au ministre chargé du travail et publié après communication aux partenaires sociaux, d'un bilan annuel de l'analyse des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés comprenant les niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants en fonction notamment des catégories de travailleurs exposés et de la nature des expositions par secteurs d'activités professionnelles ;
4° La mise à disposition de données à des fins d'étude et de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Ce traitement de données est mis en œuvre en application de l'article R. 4451-66 et des dispositions de la section 9 du présent chapitre. Il est ainsi nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016.
1° D'assurer la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et d'organiser les accès nécessaires pour l'application des dispositions de la section 6 du présent chapitre ;
2° De centraliser, vérifier et conserver au moins cinquante ans après la dernière exposition l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs recueillies en application des dispositions de l'article R. 4451-66 ainsi que les données administratives relatives à chaque travailleur fournies par l'employeur, en vue notamment de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques.
1° Les données d'identification des travailleurs exposés faisant ou ayant fait l'objet de la surveillance dosimétrique individuelle définie à l'article R. 4451-65, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les données de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail ;
3° Les données relatives au lieu de travail, à l'employeur, au conseiller en radioprotection et au médecin du travail du travailleur concerné.
1° Les personnes mentionnées aux articles R. 4451-67, R. 4451-68, R. 4451-69 et R. 4451-71, dans les conditions prévues par ces mêmes articles ;
2° Les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à des fins de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et au secret médical prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ainsi que des exigences prévues à l'article L. 1121-3 du même code ;
3° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Sont destinataires des seules données et informations mentionnées au 2° de l'article R. 4451-135, les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés, qui en font la demande et avec lesquels l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection conclut une convention, pour la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et ayant une finalité d'intérêt public.
Les données et informations non identifiantes nécessaires à la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants sont conservées pour une durée maximale de cent ans.
Elles peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Ce rapport est transmis au ministre chargé du travail, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et est rendu accessible sur le site internet de l'Institut.