Code de l'éducation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.
Le référentiel des activités et compétences correspondant à cet exercice est établi par le ministre en charge de la santé et fixé par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
Il confère à son titulaire le grade de master.
Parmi ces enseignements sont également prévus :
1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux de compétences numériques en vigueur.
L'organisation et le déroulement de la formation sont fixés par un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.