Code des relations entre le public et l'administration
Section 5 : Certificat d'information
L'administration saisie délivre à l'usager mentionné au premier alinéa un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour l'usager engage la responsabilité de l'administration.
Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance.
1° L'exportation de biens à double usage ;
2° L'enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ;
3° L'exercice de la profession d'expert en automobile ;
4° La dispense de la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° L'exercice de l'activité de représentant en douane enregistré ;
6° L'exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ;
7° La commercialisation de compléments alimentaires.
1° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale concernée ;
2° L'objet et les caractéristiques principales de l'activité qu'elle entend exercer.