Code des transports
Paragraphe 1 : Suspension en cas d'état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de contrôle de l'alcoolémie
La mesure envisagée au premier alinéa a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.
Il informe sans délai l'intéressé de cette décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
Selon le cas, l'armateur ou l'employeur du marin, le chef du service du pilotage ou le chef du pilotage dont relève le pilote en sont informés.