Article R5524-50 consolidé en vigueur depuis le lundi 27 août 2018
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au pilote sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à la présente section.
Article R5524-51 consolidé en vigueur depuis le lundi 27 août 2018
Le pilote relève d'une section pilotage du conseil de discipline, composée dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section.