Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances
Article R693-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 8 juin 2018
A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables aux créanciers étrangers.
Article R693-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 8 juin 2018
Le mandataire judiciaire informe les créanciers étrangers de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, de l'obligation de déclarer leurs créances, du délai de déclaration des créances et des sanctions encourues en cas de dépassement du délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'ils y ont consenti, par courrier électronique avec demande d'avis de réception.
Article R693-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 8 juin 2018
Les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement précité.
Article R693-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 8 juin 2018
Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française. Le créancier peut produire la traduction de la déclaration de créance et des pièces justificatives jusqu'à ce que le juge-commissaire statue.