Code des transports
Section 8 : Fonds de continuité territoriale
1° L'aide à la continuité territoriale prévue par le premier alinéa de l'article L. 1803-4 ;
2° Le passeport pour la mobilité des études prévu aux deux premiers alinéa de l'article L. 1803-5 ;
3° Le passeport pour la mobilité des études destiné aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy prévu par le premier et le troisième alinéa de l'article L. 1803-5 ;
4° Le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6.
1° L'aide à la continuité territoriale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 ;
2° Par dérogation à l'objet du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle destiné aux personnes admissibles aux concours prévus au troisième alinéa de l'article L. 1803-6.
Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions dans lesquelles l'agence assure la gestion, le versement et le contrôle des aides versées et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 1803-16, les modalités par lesquelles elle rend compte de l'exécution de ces aides. Cette convention précise notamment les modalités de gestion des aides dans les collectivités où l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité n'est pas représentée.
Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions dans lesquelles l'agence assure la gestion, le versement et le contrôle des aides versées et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 1803-16, les modalités par lesquelles elle rend compte de l'exécution de ces aides. Cette convention précise notamment les modalités de gestion des aides dans les collectivités où l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité n'est pas représentée.