Article R3135-8 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l'article R. 3135-7 sont remplies.
Les dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent article.
Article R3135-9 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 3135-8 sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.