Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés
Article R3125-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.