Article R2382-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.
Article R2382-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019