Code de la commande publique
Sous-section 2 : Procédures applicables
1° Soit à l'appel d'offres restreint dans les conditions prévues à l'article R. 2372-3 ;
2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à l'article R. 2372-4 ;
3° Soit à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ;
4° Soit à la procédure du dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article R. 2372-5.
Un jury peut être composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6.
Dans ce cas, il examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. L'acheteur dresse la liste des candidats admis au dialogue au vu de cet avis. A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale.
Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.