Article R2182-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
L'acheteur notifie le marché au titulaire.
Le marché prend effet à la date de réception de la notification.
Article R2182-5 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.