LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Chapitre IV : Améliorer les conditions de l'accès aux produits de santé
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-4, Art. L133-4, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-5-3, Art. L162-17, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-2-2, Art. L162-17-4, Art. L162-18, Art. L162-22-7-3, Art. L165-4
- Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L5121-12
- Code de la sécurité sociale.
III.-L'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale est également applicable aux médicaments homéopathiques pris en charge, à la date de publication de la présente loi, au titre de l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du même code.Art. L162-16-5-1-1, Art. L162-17-1-2, Art. L165-1-5, Art. L162-16-5-4
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception des 11° et 13° du I ainsi que du III.
V.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles réalisées par le Comité économique des produits de santé.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications.
- Code de la santé publiqueArt. L5125-23-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-7-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5121-1, Art. L5121-10, Art. L5125-23, Art. L5125-23-2
- Code de la sécurité sociale.III.-Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l'analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.Art. L161-36-4, Art. L162-16, Art. L162-16-7
IV.-La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l'ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa.
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du 2° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.