Code général des impôts, annexe III
Chapitre premier : Règles applicables aux représentants fiscaux
(1) Arrêté du 19 novembre 1971 (J.O. des 13 et 14 décembre).
(2) Voir art. 111 duodecies ci-après.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 5-1.
2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérée, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 6.