Code de l'environnement
Sous-section 2 : Création d'une installation nucléaire de base par séparation ou par réunion d'installations existantes
En vue de l'instruction de ce décret, l'exploitant fournit, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, un plan de situation au 1/10 000 précisant les périmètres des deux installations nucléaires de base envisagées après séparation ainsi qu'une note expliquant le devenir des deux parties de l'installation et justifiant que ces deux parties sont suffisamment indépendantes en matière d'exploitation pour pouvoir être séparées.
En vue de l'instruction de ce décret, l'exploitant fournit, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, un plan de situation au 1/10 000 précisant les périmètres des deux installations nucléaires de base envisagées après séparation ainsi qu'une note expliquant le devenir des deux parties de l'installation et justifiant que ces deux parties sont suffisamment indépendantes en matière d'exploitation pour pouvoir être séparées.
Nota
L'installation nucléaire de base qui en résulte ne nécessite pas de nouvelle autorisation de mise en service.
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.