Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location
Vérification spéciale.
I.-Les navires neufs et existants loués coque nue, appartenant à une association, les navires de formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou les navires mis à disposition par les comités d'entreprise sont soumis à une vérification spéciale annuelle. Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant et donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A. 2, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.II.-Ce rapport est mis à la disposition des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance. La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire. Une copie du rapport est embarquée à bord des navires ayant au moins un espace habitable.
Ce rapport est également mis à la disposition des autorités de contrôle sur demande.
I. - Champ d'application
Les navires suivants, neufs ou existants, sont soumis à une vérification spéciale annuelle :
- les navires prévus à l'article 240-3.02 mis en location par une personne physique (particulier) ou morale (société ou association) ;
- les navires appartenant à une association ;
- les navires de formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
- les navires mis en location ou mis à disposition par les comités d'entreprise.
Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.
La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire.
II. - Etablissement, archivage et présentation des rapports de vérifications spéciales
Toute vérification spéciale donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A.2, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.
Une copie du dernier rapport établi est annexée au contrat de location. Elle est également embarquée à bord des navires comportant un espace habitable.
Tous les rapports sont archivés dans un registre des vérifications spéciales. Ce registre est mis à la disposition :
- des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance ;
- des autorités de contrôle, sur demande.
I. - Champ d'application
A l'exception des navires destinés au prêt, les navires suivants, neufs ou existants, sont soumis à une vérification spéciale annuelle :
- les navires prévus à l'article 240-3.02 mis en location par une personne physique (particulier) ou morale (société ou association) ;
- les navires appartenant à une association ;
- les navires de formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
- les navires mis en location ou mis à disposition par les comités d'entreprise.
Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.
La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire.
II. - Etablissement, archivage et présentation des rapports de vérifications spéciales
Toute vérification spéciale donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A.2, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.
Une copie du dernier rapport établi est annexée au contrat de location. Elle est également embarquée à bord des navires comportant un espace habitable.
Tous les rapports sont archivés dans un registre des vérifications spéciales. Ce registre est mis à la disposition :
- des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance ;
- des autorités de contrôle, sur demande.
Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location.
Dès qu'ils s'éloignent à plus de 2 milles d'un abri, les navires à moteur de longueur de coque supérieure à 6 mètres et les navires à voile de longueur de coque supérieure à 8 mètres proposés à la location coque nue sont équipés du matériel complémentaire suivant :-un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;
-un sondeur électronique ;
-un document regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d'assèchement et de lutte contre l'incendie ainsi que l'abandon ;
-un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.17. Lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.07 ou 240-2.08, il n'est pas demandé en supplément.
Le présent article est applicable aux navires proposés à la location qui présentent les caractéristiques suivantes :
- les navires à moteur d'une puissance propulsive supérieure à 4,5 kW (6,1 ch) ;
- les voiliers de masse lège supérieure à 250 kg.
Dès lors qu'ils naviguent à plus de 2 milles d'un abri, ces navires sont équipés du matériel complémentaire suivant :
- un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;
- un document regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d'assèchement et de lutte contre l'incendie ainsi que l'abandon ;
- un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20. Lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.05 ou 240-2.06, il n'est pas demandé en supplément.
I. - Lors de la signature d'un contrat de location ou lors d'un prêt d'un navire ou d'un véhicule nautique à moteur (VNM), le locataire ou l'emprunteur doit préalablement renseigner et signer une déclaration rédigée selon le modèle figurant à l'article annexe 240-A. 6.
Cette déclaration est contresignée par le loueur ou le prêteur qui doit vérifier l'exactitude des indications portées par le locataire ou l'emprunteur.
Dans le cadre d'une location, une rubrique concernant les clauses commerciales peut être ajoutée par le loueur sur le même document, dans une partie spécifique.
Un exemplaire de la déclaration est remis à l'utilisateur du navire ou du VNM et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de contrôle. Un second exemplaire est conservé par le loueur ou le prêteur et tenu à la disposition des mêmes autorités.
II. - Dans les locaux des sociétés de location de navires ou de véhicules nautiques à moteur, un affichage, visible et lisible, sur lequel figure un schéma rappelant les conditions locales d'évolution des navires ou véhicules nautiques à moteur (balisage de la plage, emplacement du chenal, zones interdites et vitesse d'évolution autorisée) doit être disposé à destination du public par l'établissement de location.
Dans les locaux des sociétés de location de navires à moteur, lorsque ces navires nécessitent l'obtention d'un permis de conduire, ou de véhicules nautiques à moteur, sur l'affichage, doit également figurer, en français et traduite dans au moins deux autres langues, la mention : “ permis bateau obligatoire ”.
Le présent article est applicable aux navires proposés à la location qui présentent les caractéristiques suivantes :
- les navires à moteur d'une puissance propulsive supérieure à 4,5 kW (6,1 ch) ;
- les voiliers de masse lège supérieure à 250 kg.
Dès lors qu'ils naviguent à plus de 2 milles d'un abri, ces navires sont équipés du matériel complémentaire suivant :
- un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;
- un document regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d'assèchement et de lutte contre l'incendie ainsi que l'abandon ;
- un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20. Lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.05 ou 240-2.06, il n'est pas demandé en supplément.