LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Chapitre II : Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 62
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 88, Art. 93
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 94
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 62 bis
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 15
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 53
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 97
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 97
II. - Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.