Code de l'organisation judiciaire
Section 4 : Les chambres de proximité
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée.
Toutefois, la compétence matérielle des chambres détachées peut être limitée par décret, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, appréciée notamment au regard du nombre d'affaires civiles et pénales relevant du ressort de la chambre détachée, de la distance orthodromique entre la chambre détachée et le tribunal de grande instance de rattachement et du nombre de magistrats du tribunal de grande instance.
En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal de grande instance.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.
Nota
Les compétences des chambres détachées, lorsqu'elles sont limitées en application du deuxième alinéa de l'article R. 212-18, sont fixées conformément au tableau IV bis annexé au présent code.
Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Nota
Nota
La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr.
Nota
Nota
Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent.
II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat :
1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ;
2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ;
3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Nota
Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres de proximité limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal judiciaire.
Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Nota
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat chargé du service de la chambre détachée, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal de grande instance désigne pour suppléer ce magistrat :
1° Un autre magistrat chargé du service de la chambre détachée ;
2° Un magistrat chargé du service d'une chambre détachée limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance ;
3° Un magistrat du siège du tribunal de grande instance.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.