Code de la justice pénale des mineurs
Chapitre Ier : Dispositions communes
1° L'avertissement judiciaire ;
2° La mesure éducative judiciaire.
1° L'avertissement judiciaire ;
2° La mesure éducative judiciaire.
Le tribunal de police peut prononcer un avertissement judiciaire.
Le tribunal contraventionnel peut prononcer un avertissement judiciaire.
Nota
1° Lorsque le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce une mesure éducative judiciaire cumulativement avec une peine autre qu'une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, il ne peut assortir la mesure éducative judiciaire que des modules prévus au 1° à 4° de l'article L. 112-2 ;
2° Lorsque la cour d'assises des mineurs prononce une mesure éducative judiciaire cumulativement avec une peine, elle ne peut assortir la mesure éducative judicaire que des modules prévus au 1° à 4° de l'article L. 112-2.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut prononcer une déclaration de réussite éducative à l'égard du mineur qui, dans le cadre d'une mise à l'épreuve éducative, a pleinement respecté les obligations qui lui étaient alors imposées.
Ces décisions ne peuvent constituer le premier terme d'une récidive.
La juridiction qui prononce une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.