LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
Chapitre Ier : Objectifs de la politique énergétique
- Code de l'énergieIV. - Le III du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après le 31 décembre 2022.Art. L100-2, Art. L100-4, Art. L141-2
- Code de l'énergieArt. L100-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L141-1, Art. L141-3, Art. L141-4
- Code de l'environnementArt. L222-1 B, Art. L222-1 C
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 206
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015V. - Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l'énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l'expiration de la quatrième période d'obligations d'économies d'énergie mentionnée au III de l'article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d'Etat après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l'évaluation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'énergie pour la période considérée.Art. 30
-Code de l'environnementII.-Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement publiées après le 1er janvier 2022.Art. L222-1 B
- Code de l'énergieArt. L141-1
- Code de l'énergieII. - Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après le 31 décembre 2022.Art. L141-2
- Code de l'énergieArt. L311-5-7
- Code de l'environnementArt. L131-3
-Code de l'environnementII.-Le I s'applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.Art. L222-1 B
Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.