Code de commerce
Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.
Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.