Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)
Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l'article L. 312-16.
1° Etat civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
2° Domicile ;
3° Profession ;
4° Catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition, la détention ou le port sont interdits ou dont la confiscation a été prononcée ;
5° Date de l'interdiction d'acquisition, de détention ou de port ou date de la confiscation ;
6° Date de levée de l'interdiction ;
7° Fondement juridique de l'interdiction ou de la confiscation ;
8° Date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition, de détention ou de port ou condamnée à la confiscation d'une ou plusieurs armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction ou de la date à laquelle la décision de condamnation à la peine de confiscation d'une ou plusieurs armes a acquis un caractère définitif.
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;
2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
4° Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes.
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
4° Les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant.
Nota
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.