Code des transports
Section 4 : Les règles constitutives d'Ile-de-France Mobilités
1° Les délégations d'attributions relevant du syndicat.
2° Les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.
II. ― Les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration du syndicat à la majorité absolue de ses membres.
Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour effet, par la création de mesures nouvelles, d'accroître les charges de fonctionnement du syndicat a été adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa du II, un ou plusieurs membres du conseil d'administration représentant au moins une des collectivités membres du syndicat, invoquant l'intérêt majeur de la collectivité qu'ils représentent, peuvent demander à ce qu'elle fasse l'objet d'une seconde délibération. Cette demande doit être confirmée par une délibération de l'assemblée délibérante d'au moins une des collectivités concernées, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés lors de la prochaine réunion de cette assemblée délibérante qui suit la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée. Il est alors procédé à cette seconde délibération lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du syndicat qui suit la réunion de l'assemblée délibérante au cours de laquelle la demande de seconde délibération a été confirmée. Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application de deuxième alinéa du II, la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour son adoption définitive.
Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration.
Le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration du syndicat.
Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Ile-de-France Mobilités est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Le comptable d'Ile-de-France Mobilités est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
1° Des fonctionnaires ;
2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l'établissement du 29 mars 2006 ;
3° Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au 2° ;
4° Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l'exploitation d'un service régulier de transport public de voyageurs.
II.-Le comité social unique est composé du président d'Ile-de-France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique ;
2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du présent code et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 1241-13-1.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;
2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l'article 1635 ter A du code général des impôts.
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;
2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
3° bis Une part, fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de la moitié du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 dudit code et perçus dans la région d'Ile-de-France. La somme de cette ressource et de la ressource perçue en application du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue en 2012 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France en application du même 3° ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l'article 1635 ter A du code général des impôts.
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;
2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
3° bis Une part, fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de la moitié du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 dudit code et perçus dans la région d'Ile-de-France. La somme de cette ressource et de la ressource perçue en application du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue en 2012 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France en application du même 3° ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l'article 1635 ter A du code général des impôts ;
12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code.
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;
2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
3° Jusqu'en 2018, la part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
3° bis A compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d'Ile-de-France prévue à l'article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l'article 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ;
12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code.
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités ;
2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
3° Jusqu'en 2018, la part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
3° bis A compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d'Ile-de-France prévue à l'article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l'article 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ;
12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code ;
13° Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités ;
2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
3° Jusqu'en 2018, la part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
3° bis A compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d'Ile-de-France prévue à l'article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
11° Le produit de la majoration de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ;
12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code ;
13° Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Nota
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités ;
2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
3° Jusqu'en 2018, la part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
3° bis A compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d'Ile-de-France prévue à l'article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine et ceux issus de la valorisation de ce dernier ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
11° Le produit de la majoration de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ;
12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code ;
13° Les produits de l'occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Nota
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités ;
2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
3° Jusqu'en 2018, la part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
3° bis A compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d'Ile-de-France prévue à l'article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine et ceux issus de la valorisation de ce dernier ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
11° (Abrogé) ;
12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code ;
13° Les produits de l'occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Nota
Se reporter aux modalités prévues par ledit article.
Cette répartition peut être modifiée selon les règles de prise de décision prévues à l'article L. 1241-10.
Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.
Cette répartition peut être modifiée selon les règles de prise de décision prévues à l'article L. 1241-10.
Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.
II. ― Les charges supplémentaires résultant de l'extension des missions du syndicat opérée le 1er juillet 2005 sont compensées, chaque année, par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
III. ― Le montant de la compensation prévue par le I est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par le II.
II. ― Les charges supplémentaires résultant de l'extension des missions du syndicat opérée le 1er juillet 2005 sont compensées, chaque année, par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
III. ― Le montant de la compensation prévue par le I est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par le II.