Code de l'éducation
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
Nota
1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;
2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;
3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;
4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Nota
Nota
Le traitement des données collectées répond aux finalités suivantes :
1° L'identification des jeunes ne respectant pas l'obligation de formation ;
2° La mise en relation de ces jeunes avec les acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 afin que ces derniers leur apportent sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi ;
3° Le contrôle par les missions locales du respect de l'obligation de formation ;
4° L'analyse et l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de formation, notamment par les moyens de la statistique.
Nota
1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;
2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;
3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.
Nota
A l'issue de cet examen, les missions locales et les mêmes acteurs s'organisent au plan régional et local pour procéder à l'information du jeune sur l'obligation de formation, lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l'accès à un dispositif d'accompagnement ou d'insertion mentionnés à l'article L. 114-1 et s'assurer du suivi de ce parcours.
Les acteurs visés à l'article L. 313-8 sont responsables de l'actualisation des données mentionnées au premier alinéa afin de permettre aux missions locales pour l'insertion des jeunes d'assurer le contrôle du respect de l'obligation de formation.
Nota
1° En cas d'absence non justifiée à l'entretien prévu à l'article R. 114-6 ;
2° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d'accompagnement prévu à l'article R. 114-2 ;
3° Lorsqu'il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale.
Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l'absence de respect de l'obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l'obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l'article L. 263-1 du même code.