Code de la défense
Sous-section 3 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Pour bénéficier du congé, le militaire doit justifier de la filiation de l'enfant par présentation d'un acte de naissance.
Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants.
Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° La mère décède du fait de l'accouchement : le père a droit au congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé postnatal de maternité ;
3° L'enfant décède : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;
4° Les nécessités de service sont impérieuses : le militaire peut prendre le congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, sauf s'il établit l'impossibilité de respecter ce délai.
Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.
La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires.
Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé.
Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.
Nota
Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° La mère décède : le militaire bénéficiaire du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors subrogé dans les droits postnataux de la mère, le bénéfice du congé de paternité et d'accueil de l'enfant étant reporté à l'issue de la période du congé postnatal dont la mère n'a pu bénéficier ;
3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;
4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations, ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées l'exigent. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° La mère décède : le père ou, à défaut, le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois à compter de la date de fin de la période d'indemnisation dont la mère aurait bénéficié ;
3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent le décès ;
4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ne permettent pas le bénéfice de ce droit dans le délai prévu au premier alinéa. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions le permet.
Nota
Cette période supplémentaire succède à la première période du congé prévue à l'article R. 4138-5 dans la limite fixée pour l'application de l'article L. 1225-35 du code du travail. Le militaire transmet au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, sous huit jours à compter du début de l'hospitalisation, sa demande de bénéfice de période supplémentaire, accompagnée de tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.