Code de l'éducation
Sous-section 2-1 : Diplômes propres
Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;
2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;
3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;
4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;
5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du code du travail.
La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.
Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;
2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;
3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;
4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;
5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du code du travail.
La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.
Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de deux cents heures minimum d'enseignement ;
2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements composé de matières transversales et destiné à renforcer les compétences et des parcours disciplinaires d'un volume horaire compris entre cent et cent vingt heures et comprenant de quatre à cinq matières minimum ;
3° Elles intègrent la découverte du monde professionnel par des périodes d'immersion en entreprise d'une durée de quatre semaines minimum à moduler en fonction des projets pédagogiques ; ces périodes font l'objet d'une convention de stage et donnent lieu à un retour d'expérience lors d'une soutenance d'orientation.
Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.
La formation labellisée “ Formation supérieure de spécialisation ” sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.
Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.
La formation labellisée “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.
Le calendrier de dépôt des demandes de labellisation des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur est compatible avec la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale de premier cycle de l'enseignement supérieur.