Code de la sécurité sociale
Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des victimes de pesticides
Lorsque la victime ou ses représentants ont accepté l'offre mentionnée à l'article R. 491-7 faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie de l'offre et de l'acceptation. Le fonds fait connaître, le cas échéant, l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel en application des articles R. 491-11 à R. 491-20 et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Les parties sont informées par le greffe de la juridiction des éléments communiqués par le fonds.