Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114
1° De mise en examen ;
2° D'interrogatoire et de confrontation ;
3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;
4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;
5° De transport ;
6° De commission rogatoire ;
7° D'expertise ;
8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.
Nota
La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction.
Nota
Par une décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les mots " de maintien et de modification " figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 696-119 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sous la réserve énoncée au paragraphe 16 aux termes de laquelle ces dispositions " ne sauraient permettre au procureur européen délégué d’interdire à la personne poursuivie, par une décision de maintien ou de modification de son contrôle judiciaire, de s’absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour sans l’autorisation du juge des libertés et de la détention " et sous la réserve énoncée au paragraphe 17 aux termes de laquelle ces dispositions " doivent être interprétées comme ouvrant également le droit à la personne dont le contrôle judiciaire est maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu’une décision de placement sous contrôle judiciaire ".
Nota
Nota
Nota
1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;
2° Ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
3° Modifier ou autoriser, en application de l'article 142-9, le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d'assignation lorsqu'il s'agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle ;
4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d'un contrôle judiciaire, d'une personne placée en détention provisoire.
Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.