Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
Au titre I |
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L. 810-1 à L. 812-2 |
|
L. 813-1 à L. 814-1 |
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Au titre II |
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L. 820-1 à L. 824-12 |
Nota
| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
| Au titre I | |
| L. 810-1 à L. 812-2 | |
| L. 813-1 à L. 813-4 | |
| L. 813-5 | La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur |
| L. 813-6 à L. 814-1 | |
| Au titre II | |
| L. 820-1 à L. 824-12 |
| Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
| Au titre I | |
| L. 810-1 à L. 812-2 | |
| L. 812-3 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 812-4 | |
| L. 812-5 et L. 812-6 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 813-1 à L. 813-4 | |
| L. 813-5 |
La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur |
|
L. 813-6 à L. 813-12 |
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|
L. 813-13 |
La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
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L. 813-14 à L. 814-1 |
|
| Au titre II | |
| L. 820-1 à L. 821-5 | |
| L. 821-6 et L. 821-7 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 821-8 à L. 822-1 | |
| L. 823-1 et L. 823-2 | |
| L. 823-3 et L. 823-3-1 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 823-4 à L. 823-8 | |
| L. 823-9 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 823-10 à L. 824-3 | |
| L. 824-4 à L. 824-7 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 824-8 à L. 824-12 |
Nota
1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
Nota
1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.
1° A l'article L. 812-2, après les mots : “ du code de procédure pénale ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des articles L. 3224-6 à L. 3224-8, ” ;
2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
" Pour l'application du présent article, l'action pénale ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 du code de procédure pénale. " ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Nota
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
Nota
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues aux articles L. 3721-2 à L. 3721-6 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre des investigations et des libertés, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre des investigations et des libertés. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.