Code de l'environnement
Section 12 : Produits textiles d'habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison
Pour l'application de la présente section, on entend par producteur toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits mentionnés au présent article destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces produits sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
Nota
La contribution que les éco-organismes agréés perçoivent des producteurs est fixée par ces éco-organismes, en fonction du nombre d'unités et/ ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes, sans préjudice des modulations fixées en application de l'article L. 541-10-3.
La contribution due par chacun des producteurs est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'éco-organisme agréé auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie.
Les éco-organismes agréés rendent public le tarif des contributions financières mentionnées au présent article.
Nota
1° Les objectifs d'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés ;
2° Les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément passe une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets ;
3° Les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
4° Le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément verse aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets.
Nota
– les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
– les allocataires du revenu de solidarité active ;
– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
– les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
– les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
– les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
– les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
– les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
– les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut fixer les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-218.
Nota
– les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
– les allocataires du revenu de solidarité active ;
– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
– les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
– les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
– les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
– les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par l'opérateur France Travail ;
– les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
– les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut fixer les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-218.