Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Article R122-4 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 21 février 2020
Les opérations définies à l'article L. 122-4 sont désignées par arrêté du ministre de la défense.
Leur utilité publique est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
Article R122-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 21 février 2020
L'utilité publique des opérations mentionnées à l'article L. 122-4 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme d'une commission.
Article R122-5 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 21 février 2020
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique.
Article R122-5 consolidé du vendredi 21 février 2020 au vendredi 9 avril 2021
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations immobilières poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
-sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense.
Article R122-5 consolidé du vendredi 9 avril 2021 au dimanche 19 juin 2022
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations immobilières poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
-sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;
-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
Article R122-5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 19 juin 2022
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
-sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;
-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
Article R122-6 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 21 février 2020
I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre de la défense ;
4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le chef du service France Domaine.
II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
Article R122-6 consolidé du vendredi 21 février 2020 au vendredi 9 avril 2021
I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre de la défense ;
4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.
II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
Article R122-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 avril 2021
I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre de la défense ;
3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.
II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
Article R122-7 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 21 février 2020
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R122-7 consolidé du vendredi 21 février 2020 au dimanche 19 juin 2022
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R122-7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 19 juin 2022
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R122-8 consolidé du jeudi 1 janvier 2015, abrogé le vendredi 21 février 2020
Lorsqu'il est décidé de procéder à une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique portant sur une opération définie à l'article L. 122-4, elle s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.