Code de la santé publique
Sous-section 1 : Obligations d'information pesant sur l'établissement
L'information est également délivrée dès que la durée cumulée de mesures prises de façon non consécutive d'isolement ou de contention séparées par des intervalles inférieurs à quarante-huit heures atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.
II.-L'information prévue au I est réitérée à chaque fois que la durée cumulée des mesures successives de renouvellement à titre exceptionnel de l'isolement ou de la contention atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une nouvelle décision de renouvellement à titre exceptionnel est prise dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure précédente. Le cumul des durées est calculé en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente.
III.-Le médecin délivre également l'information prévue au I dès que la durée cumulée de plusieurs mesures d'isolement ou de contention atteint sur une période de quinze jours la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d'isolement ou de contention avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l'information prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L'information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I.
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d'isolement ou de contention avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l'information prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est délivrée au magistrat du siège du tribunal judiciaire selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L'information du magistrat du siège du tribunal judiciaire est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I.
Nota
II.-L'information prévue au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement aux fins de maintien de la mesure d'isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
III.-L'établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention en application de l'article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l'article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement.
II.-L'information prévue au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par le directeur de l'établissement aux fins de maintien de la mesure d'isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
III.-L'établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention en application de l'article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l'article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement.