Code de la construction et de l'habitation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les dispositions des articles R. 122-3, R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 et R. 173-1 à R. 171-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles R. 122-3, R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 et R. 173-1 à R. 171-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
Nota
Les dispositions des articles R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du premier alinéa de l'article R. 156-1 et des articles R. 171-7, R. 171-8 et R. 173-1 à R. 173-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-14, après le mot : « articles », est insérée la référence : « R. 151-1-b, »
Nota
Les dispositions des articles R. 122-3, R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du premier alinéa de l'article R. 156-1 et des articles R. 173-1 à R. 171-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-14, après le mot : « articles », est insérée la référence : « R. 151-1-b, »
A Mayotte, la surface et le volume habitables d'un logement, tels que définis à l'article R. 156-1, doivent être de 9 mètres carrés et de 21 mètres cubes au moins pour le premier habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction, de 13 mètres carrés et de 30 mètres cubes au moins pour deux habitants puis de 6 mètres carrés et 14 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire.