Code de l'énergie
Sous-section 4 : Contrôles et sanctions
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l'énergie.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre peut :
1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 446-46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l'article L. 446-37 ;
3° Annuler des certificats de production de biogaz de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;
4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l'intéressé.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.
Le ministre chargé de l'énergie ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.
Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.