Code de procédure pénale
Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;
2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;
3° La nature de l'infraction ;
4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;
6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.
Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.