Code minier (nouveau)
Sous-section 1 : Phase de développement des projets
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation doit, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, demander à l'autorité administrative compétente l'autorisation de s'engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable.
L'administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L'absence de réponse vaut acceptation.
Lorsqu'elle se prononce favorablement sur la demande et si cela est nécessaire, l'autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d'exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au-delà de quinze ans.
L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les modalités prévues à l'article L. 121-7.
La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.
La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.
Nota
Ces dispositions sont applicables aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date et aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder. Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable.
L'administration statue par une décision expresse dans un délai de six mois. L'absence de réponse vaut acceptation.
Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement.
L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant.
La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.
Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant.
Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.
Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant.
Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développemement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique.
La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.
Nota
La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder.
Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable.
L'administration statue, par une décision expresse, dans un délai de six mois. L'absence de réponse vaut acceptation.
Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité, sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement.
L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant.
La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.
Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant.
Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.
Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant.
Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique.
La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.
Nota
En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un " permis H " peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.