Article 25 consolidé du lundi 23 avril 1945 au samedi 21 juin 1947
Une ordonnance ultérieure fixera les conditions dans lesquelles pourront être rouvertes les opérations de faillite ou de liquidation judiciaire définitivement clôturées lorsque le failli ou le liquidé aura été mis par le fait de l'occupation ennemie ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, dans l'obligation de quitter postérieurement au 16 juin 1940 la direction de son commerce ou dans l'impossibilité de faire valoir la plénitude de ses droits.
Article 25 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 juin 1947
Pour l’application de la présente ordonnance, seront assimilées aux mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 les procédures de faillite et de liquidation judiciaire exercées de mauvaise foi à l’encontre de commerçants dont la situation a été réglée, avant ou après la date de ces procédures ou des opérations intervenues en conséquence, par les textes visés à l’article 1er ou par des dispositions prises à leur encontre par l’ennemi.
Sont présumées avoir été exercées de mauvaise foi les procédures engagées à l’encontre de commerçants dont la cessation de payement, l’absence, l’éloigne ment ou le défaut est imputable, directement ou indirectement, à l’occupation ennemie, ainsi que les procédures engagées à la suite des dépôts de bilan effectués par les administrateurs des biens des commerçants ci-dessus désignés.
Les tiers acquéreurs ou sous-acquéreurs successifs pourront toutefois, dans ce cas, conserver les fruits naturels industriels et civils dans la mesure de leur bonne foi.
Article 25 bis consolidé en vigueur depuis le samedi 21 juin 1947
La décision judiciaire ayant déclaré la faillite dans les conditions définies à l’article précédent sera rapportée, sur requête de l’intéressé, par la juridiction l’ayant rendue. Cette requête devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le tribunal pourra accorder en même temps à l’intéressé des délais pour se libérer vis-à-vis de ses créanciers. Ces délais ne devront pas excéder une année.
Le jugement de rapport sera publié dans les formes prévues à l’article 442 du code de commerce.
Article 26 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 avril 1945
Les transactions, les résiliations et rétrocessions effectuées en vertu des articles 12 et 13 de l'ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle produisent, du point de vue fiscal, les mêmes effets qu'une annulation judiciaire à la condition d'être homologués en justice par le président du tribunal saisi sur simple requête.
Article 27 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 avril 1945
La cession postérieure à la mise en vigueur de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental des droits de toute nature reconnus par la présente ordonnance aux personnes visées à l'article 1er est nulle et de nul effet.
Est pareillement nulle et de nul effet toute obligation contractée pour rémunération de ses services ou des ses avances envers tout intermédiaire qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se charge d'assurer aux ayants droit visés à l'alinéa précédent, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires.
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés ci-dessus sera puni des peines prévues par l'acte dit loi du 3 avril 1942, provisoirement applicable, prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents.
Article 28 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 avril 1945
Quiconque détient ou a détenu à un titre quelconque, est ou a été titulaire, même par voie d'adjudication publique, judiciaire ou autre, de biens, droits ou intérêts visés à l'article 1er ci-dessus, est tenu d'en faire la déclaration au ministre des finances (service des restitutions des biens des victimes des lois et mesures de spoliation) dans le délai d'un mois à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration devra préciser la nature et la situation desdits biens, droits et intérêts, le nom ou la raison sociale des personnes physiques ou morales à qui ils appartiennent ou ont appartenu, les conditions dans lesquelles est intervenue la détention ou l'acquisition, ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'aliénation survenue ultérieurement. Cette prescription n'est, toutefois, pas applicable aux administrateurs séquestres, administrateurs provisoires, gérants ou liquidateurs déjà tenus à déclaration en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 14 novembre 1944 susvisée.
Quiconque a reçu en dépôt des objets mobiliers à titre gratuit ou à titre onéreux, depuis le 16 juin 1940, et ne les a pas déjà restitués est astreint, suivant la même procédure, à faire une déclaration spéciale comprenant le nom et la dernière adresse connue du déposant, une description détaillée du bien mobilier mis en dépôt, le nom et l'adresse du dépositaire.
Les dépositaires à titre professionnel, qui sont astreints à la tenue d'une comptabilité, sont dispensés de cette déclaration.
Article 29 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 avril 1945
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 3.000 à 300.000 fr. toute personne qui n'aura pas formulé, dans le délai légal, la déclaration prévue par l'article 28 ci-dessus.
Sera puni des peines prévues à l'article 175, alinéa 1er, du code pénal, tout administrateur séquestre, administrateur provisoire, gérant ou liquidateur qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, aura acquis, en tout ou en partie, les biens, droits ou intérêts dont la gestion lui avait été confiée.
Sera puni des peines prévues aux articles 406 et 408, alinéa 1er, du code pénal, tout acquéreur des biens ayant fait l'objet des mesures viées à l'article 1er qui aura revendu lesdits biens en violation de la clause du contrat d'aliénation lui imposant un délai d'incessibilité.
Sera puni des peines prévues par l'article 408, alinéa 2, du code pénal, tout acquéreur qui, par des manoeuvres frauduleuses, aura dilapidé ou tenté de dilapider les biens visés à l'article 1er, ou plus généralement tenté de mettre obstacle à la restitution éventuelle desdits biens.
Aucune exception tirée de l'existence d'une procédure pénale instituée en vertu du présent article ne pourra être opposée devant le juge saisi à l'effet de suspendre la procédure établie par les articles précédents.
Article 30 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 avril 1945
Toutes conventions de complaisance conclues postérieurement au 16 juin 1940 avec des tiers, par les personnes physiques ou morales visées à l'article 28 de la présente ordonnance, à l'effet de transférer des biens, droits ou intérêts de toute sorte avec réserve des droits du cédant par clause occulte entre les parties, pourront être prouvées par tous les moyens.
Article 31 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 avril 1945
Tout dépôt confié à un tiers, postérieurement au 16 juin 1940, par les mêmes personnes physiques ou morales sera considéré comme un dépôt nécessaire et pourra être prouvé par tous les moyens.
Article 32 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 avril 1945
Une décret fixera pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les modalités d'application de la présente ordonnance en ce qui concerne les services compétents pour en assurer l'exécution et les conditions dans lesquelles les déclarations devront être produites.
Article 33 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 avril 1945
La présente ordonnance est applicable à l'Algérie.
Des décrets règleront ses conditions d'application dans les territoires relevant du ministère des colonies.
Article 34 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 avril 1945
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.