Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI
Article 25
Sont présumées avoir été exercées de mauvaise foi les procédures engagées à l’encontre de commerçants dont la cessation de payement, l’absence, l’éloigne ment ou le défaut est imputable, directement ou indirectement, à l’occupation ennemie, ainsi que les procédures engagées à la suite des dépôts de bilan effectués par les administrateurs des biens des commerçants ci-dessus désignés.
Les tiers acquéreurs ou sous-acquéreurs successifs pourront toutefois, dans ce cas, conserver les fruits naturels industriels et civils dans la mesure de leur bonne foi.