Code général de la fonction publique
Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
Les services pris en compte en application du premier alinéa sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil.
Les services ainsi pris en compte sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.