Code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire
Les représentants du personnel au sein d'un conseil de discipline appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un fonctionnaire territorial occupant l'un des emplois de direction mentionnés à l'article L. 412-6 sont tirés au sort sur des listes comportant le nom de tous les fonctionnaires occupant ces emplois, établies par catégorie dans un cadre interdépartemental ou national.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.