Code général de la fonction publique
Section 1 : Déroulement d'un congé parental
Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption.
Il débute au terme, le cas échéant, du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance.
Nota
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
1° S'il est accordé après une naissance, au troisième anniversaire de l'enfant ;
2° S'il est accordé à l'occasion de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption :
a) Trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de moins de trois ans ;
b) Un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
1° En cas de naissance, jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ;
2° En cas d'adoption, jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.
1° N'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ;
2° Conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.
1° N'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ;
2° Conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière ;
3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.