LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Titre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-5
II.-Le III ter de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et le 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L111-24
- Code de l'urbanismeArt. L152-6-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L111-24
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-9-1-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-7-1
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-8
II.-Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Art. 130
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-8-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-9-1
- Code de l'urbanismeArt. L210-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-9-1-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L364-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L411-5-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L443-7
1° Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Leur adéquation en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;
3° L'opportunité de leur évolution dans les territoires relevant de l'article 73 de la Constitution ;
4° L'opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d'intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-34
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1, Art. L441-2
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Art. 111, Art. 114
- LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017Art. 81
- Code de la construction et de l'habitation.
II. - Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de publication de la présente loi.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2, Art. L441-2-1, Art. L441-2-9
II. - Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-8
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L353-15, Art. L411-3, Art. L442-6
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1-6, Art. L441-2-2
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Art. 140
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 2-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L353-9-3, Art. L442-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-8-1
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Art. 206, Art. 209
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L301-5-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L3641-5, Art. L5217-2, Art. L5218-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L301-5-1-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L445-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-12
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L411-10
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L303-3
- Code de commerceArt. L752-1-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L303-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L152-6-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L152-6
II.-L'expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Son territoire est couvert par :
a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme ;
b) Un plan local d'urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d'urbanisme exécutoire ;
2° Les documents d'urbanisme mentionnés au 1° du présent II ont été modifiés pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l'article L. 752-6 du code de commerce :
a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L'effet des implantations sur les flux de transport et l'accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
f) L'insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;
g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l'environnement proche du territoire ;
h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
i) L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports.
L'établissement public de coopération intercommunale décide d'expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L'établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme délibère également sur cette décision d'expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans le plan local d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d'observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans les plans locaux d'urbanisme.
Préalablement à son avis, la Commission nationale de l'aménagement commercial auditionne le président de l'établissement public mentionné au même article L. 143-16 et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation ou leurs représentants.
III.-Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de commerce, celle-ci est instruite et délivrée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d'aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l'Etat instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l'article L. 752-6 du même code, l'autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d'urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :
1° Les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
3° La variété de l'offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;
4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
IV.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée au III ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l'établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d'autorisation d'urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.
V.-Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d'urbanisme mentionnées au III, l'autorité compétente consulte l'autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :
1° L'effet sur les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
3° L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie.
VI.-L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752-6.
VII.-Il peut être recouru :
1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;
2° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d'urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.
VIII.-L'établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l'évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres-villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l'application des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives au commerce.
IX.-Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l'autorité compétente de l'Etat dans le département peut suspendre l'expérimentation ou y mettre fin.
X.-Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation de territoire pour participer à l'expérimentation.
XI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les délais d'instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial sur les évolutions des documents d'urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
XII.-L'expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.
II.-L'expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Son territoire est couvert par :
a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme ;
b) Un plan local d'urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d'urbanisme exécutoire ;
2° Les documents d'urbanisme mentionnés au 1° du présent II ont été modifiés pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l'article L. 752-6 du code de commerce :
a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L'effet des implantations sur les flux de transport et l'accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
f) L'insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;
g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l'environnement proche du territoire ;
h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
i) L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports.
L'établissement public de coopération intercommunale décide d'expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L'établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme délibère également sur cette décision d'expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans le plan local d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d'observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans les plans locaux d'urbanisme.
Préalablement à son avis, la Commission nationale de l'aménagement commercial auditionne le président de l'établissement public mentionné au même article L. 143-16 et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation ou leurs représentants.
III.-Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de commerce, celle-ci est instruite et délivrée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d'aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l'Etat instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l'article L. 752-6 du même code, l'autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d'urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :
1° Les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
3° La variété de l'offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;
4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
IV.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée au III ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l'établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d'autorisation d'urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.
V.-Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d'urbanisme mentionnées au III, l'autorité compétente consulte l'autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :
1° L'effet sur les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
3° L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie.
VI.-L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752-6.
VII.-Il peut être recouru :
1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;
2° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d'urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.
VIII.-L'établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l'évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres-villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l'application des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives au commerce.
IX.-Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l'autorité compétente de l'Etat dans le département peut suspendre l'expérimentation ou y mettre fin.
X.-Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation de territoire ou de qualifier une grande opération d'urbanisme pour participer à l'expérimentation.
XI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les délais d'instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial sur les évolutions des documents d'urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
XII.-L'expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.
II.-L'expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Son territoire est couvert par :
a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme ;
b) Un plan local d'urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d'urbanisme exécutoire ;
2° Les documents d'urbanisme mentionnés au 1° du présent II ont été modifiés pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l'article L. 752-6 du code de commerce :
a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L'effet des implantations sur les flux de transport et l'accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
f) L'insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;
g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l'environnement proche du territoire ;
h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
i) L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports.
L'établissement public de coopération intercommunale décide d'expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L'établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme délibère également sur cette décision d'expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans le plan local d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d'observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans les plans locaux d'urbanisme.
Préalablement à son avis, la Commission nationale de l'aménagement commercial auditionne le président de l'établissement public mentionné au même article L. 143-16 et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation ou leurs représentants.
III.-Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de commerce, celle-ci est instruite et délivrée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d'aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l'Etat instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l'article L. 752-6 du même code, l'autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d'urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :
1° Les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
3° La variété de l'offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;
4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
IV.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée au III ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l'établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d'autorisation d'urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.
V.-Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d'urbanisme mentionnées au III, l'autorité compétente consulte l'autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :
1° L'effet sur les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
3° L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie.
VI.-L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752-6.
VII.-Il peut être recouru :
1° A la procédure de modification prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;
2° A la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d'urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.
VIII.-L'établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l'évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres-villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l'application des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives au commerce.
IX.-Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l'autorité compétente de l'Etat dans le département peut suspendre l'expérimentation ou y mettre fin.
X.-Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation de territoire ou de qualifier une grande opération d'urbanisme pour participer à l'expérimentation.
XI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les délais d'instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial sur les évolutions des documents d'urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
XII.-L'expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.
Nota
- Code civilA modifié les dispositions suivantes :Art. 713
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L1123-1, Art. L1123-3, Art. L2222-20
- Code général des collectivités territorialesIV. - Le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.Art. L2243-1, Art. L2243-3, Art. L2243-4, Art. L6213-7, Art. L6313-7
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L1123-1, Art. L1123-3, Art. L2222-23, Art. L5163-14, Art. L3211-5, Art. L5162-1, Art. L3211-8
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L124-12, Art. L181-47, Art. L125-13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L1123-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L2213-25
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueArt. L323-3
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L161-6-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3222-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L161-10-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L161-2, Art. L161-8, Art. L161-11
- Code de l'environnementArt. L361-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L443-7, Art. L252-1, Art. L255-3
- Code de l'urbanismeArt. L329-1
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dans le cadre d'un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d'une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de locaux d'activités dans le cadre de l'exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa du présent III.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa du présent III.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code de l'urbanismeArt. L211-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L3231-4, Art. L4253-1
- Code de l'urbanismeArt. L214-1-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L303-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L2122-22
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L211-2-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L300-9
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-2-1
- Code de l'urbanismeArt. L312-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L152-6, Art. L211-2, Art. L214-1-1, Art. L312-5, Art. L312-7, Art. L321-2, Art. L424-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L303-2
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Art. 157
- Code de l'urbanismeArt. L153-16-1, Art. L153-40-1
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021Art. 194
- Code du tourisme.Art. L321-5
- Code de l'urbanismeArt. L321-1, Art. L324-2
- Code de l'urbanismeArt. L324-2-1 B, Art. L324-2-1 C